ARTICLE 18 : COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme un Commissaire aux Comptes et un Commissaire aux Comptes suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966, qui exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi.
Le Commissaire aux Comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l’article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l’article L. 326-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.