ARTICLE 15 : COMMISSIONS DE TRAVAIL
Il est institué deux Commissions de travail, une Commission Cinéma et une Commission Télévision, pour l'étude de toute action d'aide à la création, ainsi que de toute action d'intérêt général, propre aux œuvres cinématographiques d'une part, et aux œuvres de télévision d'autre part.
Les membres de ces Commissions de travail représentant des producteurs devront avoir la qualité de membres associés de la société.
La composition de ces Commissions, le mode de désignation de leurs membres, leur fonctionnement et les modalités de leur intervention sont déterminés par le Règlement Général.